P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
5.1.4.4. Le ministre vérifie le caractère distinctif du code identificateur choisi par l’exploitant du poste non agréé par l’Agence et, en cas de risque de confusion, le ministre attribue un code identificateur à ce poste.
Dans tous les cas, il confirme par écrit à l’exploitant le code unique permis pour identifier le poste de classement.
D. 1224-2012, a. 4.